par Schtroumpf-Grognon » 22 Mai 2008, 23:30
Voici ce que dit la loi
PNEUMATIQUES DES VÉHICULES ET DES REMORQUES
GÉNÉRALITÉS (C.R., art. R. 314-1 - A.M. du 29 juillet 1970 et 24 octobre 1994
Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le Code de la route sont déterminés par arrêté du ministre chargé des Transports.
L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du Code de la route.
INTERDICTION (C.R., art. R. 314-2)
Il est interdit de mettre en vente ou de vendre, sauf pour être mis au rebut, un pneumatique ne présentant pas des sculptures apparentes sur toute sa surface de roulement, laissant apparaître une toile ou une déchirure profonde ou encore qui est détérioré par un retaillage trop profond.
Cette infraction vise uniquement la vente isolée de pneumatiques, qui est le fait de professionnels du rechapage et n'est pas applicable au vendeur de véhicule d'occasion qui comporterait un ou plusieurs pneumatiques défectueux.
CARACTÉRISTIQUES
Nature
Les véhicules automobiles et leurs remorques doivent être équipés de pneumatiques répondant aux dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1994 et conformes soit à un type de pneumatiques :
– ayant une homologation communautaire en application de la directive n° 92/23/CEE et de l'arrêté du 6 octobre 1992 ;
– homologué, en application des règlements n° 30 ou 54 annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Formes
Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules, se répartissent en trois catégories, en fonction de leur structure :
– pneumatiques à structure diagonale ;
– pneumatiques à structure diagonale ceinturée dite «Bias-belted» ;
– pneumatiques à structure radiale.
Marquages
Obligatoires
Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques doivent porter les inscriptions suivantes :
– la raison sociale ou la marque du fabricant ;
– la désignation des dimensions du pneumatique ;
– l'indication de la structure :
• diagonale : pas d'indication ou la lettre «D»,
• radiale : la lettre «R» située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, facultativement, le mot «Radial»,
• ceinturée croisée : la lettre «B» située avant l'indication du diamètre nominal de la jante et, en outre, les mots «Bias belted» ;
– l'indication de la catégorie de vitesse du pneumatique ;
– les lettres «M+S» (ou «M.S.» ou «M & S») pour les pneumatiques "neige" ;
– l'indication de capacité de charge (elle peut être omise dans le cas de pneumatiques conçus pour des vitesses supérieures à 240 km/h) ;
– l'indication du mot «Tubeless» pour les pneumatiques destinés à être utilisés sans chambre à air ;
– le mot «Reinforced» pour les pneumatiques renforcés ;
– l'indication de la date de fabrication, qui est constituée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication ;
– le symbole «» dans un cercle d'au moins 20 mm de diamètre ou le mot «Regroovable» moulé en creux ou en relief sur chaque flanc pour le pneumatiques retaillables des véhicules utilitaires ;
– l'indice (les indices) de capacité de charge et le symbole de catégorie de vitesse supplémentaire, s'il y a lieu.
Ces inscriptions doivent être moulées clairement et lisiblement, de façon indélébile, en creux ou en relief, dans la zone basse du flanc.
Dérogation
Les pneumatiques des véhicules immatriculés en tant que véhicules de collection peuvent ne porter, sur au moins un flanc, que les seules indications suivantes :
– la marque du fabricant ;
– la désignation des dimensions ;
– l'indication de la structure ;
– la date de fabrication.
ÉTAT
Indicateur d'usure (A.M. du 29 juillet 1970 et du 24 octobre 1994)
Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières, camionnettes, remorques ou semi-remorques dont le poids maximal ne dépasse pas 0,75 t ou d'un poids maximal dépassant 0,75 t sans dépasser 3,5 t doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de leur bande de roulement, une profondeur d'au moins 1,6 mm.
Les pneumatiques destinés aux voitures particulières et à leurs remorques doivent être équipés d'indicateurs d'usure permettant de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique n'ont plus qu'une profondeur de 1,6 mm. Cet indicateur d'usure doit être constitué par des bossages situés à l'intérieur des rainures principales.
Pour les autres véhicules que ceux cités ci-dessus, la profondeur de rainures mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre pour plus d'un point sur quatre.
La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 mm.
État de la bande de roulement et des flancs
Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
CONDITIONS D'UTILISATION ET DE MONTAGE
Voitures particulières et remorques
Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques des pneumatiques :
– portant l'une des cinq indications suivantes :
• Max. 30 km/h,
• Max. 100 km/h,
• TA,
• AGRI,
• AGRO ;
– de structures différentes sur le même essieu, à l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à usage temporaire ;
– de types différents sur un même essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées. Pour l'application de la présente disposition aux véhicules équipés d'un ou plusieurs pneumatiques rechapés homologués, il sera considéré que :
• si tous les pneumatiques du même essieu sont rechapés, seule compte, pour la définition du type, la marque du rechapeur, à l'exclusion de la marque d'origine du manufacturier. Les autres éléments du type sont définis dans le paragraphe 1.31,
• peuvent coexister sur un même essieu des pneumatiques rechapés et non-rechapés s'ils ont le même type d'origine et si les pneumatiques rechapés l'ont été par le manufacturier lui-même,
– sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieur aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule.
Le recreusage de la bande de roulement au-delà de la profondeur des rainures d'origine est interdit sur les pneumatiques. Toutefois, cette opération est autorisée sur les véhicules automobiles et les remorques dont le P.T.A.C. est supérieur à 3,5 t sous réserve que le symbole «» ou l'indication «Regroovable» soit porté sur les flancs du pneumatique et que le recreusage de la bande de roulement soit effectué par des professionnels suivant les règles de l'art.
Sur les voitures particulières il est interdit de :
– monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale ou diagonale-ceinturée («Bias-belted») si des pneumatiques à structure radiale sont montés sur l'essieu avant ;
– monter sur l'essieu arrière des pneumatiques à structure diagonale si des pneumatiques à structure diagonale-ceinturée («Biasbelted») sont montés sur l'essieu avant.
Autres véhicules
Sur les véhicules automobiles autres que les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes :
a - Sur un essieu à roues non jumelées ;
b - D'un même côté d'un essieu à roues jumelées.
Toutefois, la disposition a) n'est pas applicable aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux.
NOTA : le type d'un pneumatique se définit par la marque commerciale, la dimension, la catégorie d'utilisation, la structure, le symbole de vitesse et l'indice de charge.
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